Code de la sécurité intérieure

Article R242-4

Créé le 1 janvier 2014

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.