Code de la sécurité intérieure

Article R242-5

Créé le 1 janvier 2014

L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.