Code de la sécurité intérieure

Article R242-2

Article R242-2

I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2022

Abrogé le vendredi 21 avril 2023

I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.