Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R*155-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Les règles de sécurité en Polynésie française sont adaptées avec des modifications précises.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. * 121-1 | Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) | | Au titre II | | |R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°|Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)| | R. * 122-7 à R. * 122-9 | Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) |

Article R155-2

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Application des dispositions du livre en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles de sécurité sont adaptées pour s'appliquer localement.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. 112-1 | Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 | | R. 113-1 | Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 | | R. 113-2 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 | | R. 114-1 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 | | R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4° | Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 | | R. 114-3 | Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 | | R. 114-4 | Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 114-5 | Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 | | R. 114-6 et R. 114-6-1 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 | | R. 114-6-2 et R. 114-6-3 | Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 | | R. 114-6-4 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 | | R. 114-6-5 et R. 114-6-6 | Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 | | R. 114-7 | Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 | | R. 114-8 à R. 114-10 | Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 | | Au titre II | | | R. 122-17 à R. 122-23 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 | | R. 122-24 | Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 | | R. 122-25 à R. 122-29 | Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 | | R. 122-30 | Résultant du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024 | |R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35| Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 | | R. 122-37 | Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 | | Au titre III | | | R. 131-1 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | | R. 132-4-1 à R. 132-4-5 | Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 | | R. 132-10-1 et R. 132-12-1 | Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 | | Au titre IV | | | R. 141-1 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |

Article D155-3

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Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Des règles de sécurité s'appliquent en Polynésie française avec des adaptations.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre III | | | D. 132-1 à D. 132-4 | Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 | | D. 132-7 | Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 | | D. 132-8 à D. 132-10 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 | | D. 132-13 | Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 | | Au titre IV | | | D. 141-2 à 141-10 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D155-4

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Adaptations des dispositions en Polynésie française

Résumé Cet article adapte les lois pour la Polynésie française.

Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article R155-5

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Adaptations des dispositions applicables en Polynésie française

Résumé L'article R. 155-5 change certaines règles pour les rendre adaptées à la Polynésie française.

Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :

1° (Abrogé)

1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ;

2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

Article R155-6

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Exercice des pouvoirs de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, c'est le haut-commissaire qui s'occupe de la sécurité, mais quelqu'un d'autre peut être choisi pour ce rôle.

Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

Article R155-7

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Suppléance du haut-commissaire en Polynésie française

Résumé En l'absence du haut-commissaire en Polynésie française, le secrétaire général prend sa place.

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Article R155-8

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Intérim du haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française

Résumé Si le chef de la sécurité en Polynésie française n'est plus disponible, le secrétaire général le remplace temporairement.

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Article D155-9

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Adaptations des dispositions applicables en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de lutte contre la délinquance sont adaptées pour mieux correspondre aux besoins locaux.

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

2° A l'article D. 132-8 :

a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

b) Le 4° est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

Article R155-9-1

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Délégation de signature en Polynésie française

Résumé Le représentant de l'État en Polynésie française peut déléguer la signature des décisions de protection des policiers à un responsable local.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

Article R155-10

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Adaptations des références administratives pour la Polynésie française

Résumé Les mots officiels du code de sécurité sont changés pour s'adapter à la Polynésie française.

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;

10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.