Code de la sécurité intérieure

Article D155-9

Article D155-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions applicables en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de lutte contre la délinquance sont adaptées pour mieux correspondre aux besoins locaux.

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

2° A l'article D. 132-8 :

a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

b) Le 4° est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références administratives

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « le président du conseil général » par « le président du conseil départemental », alignant ainsi la loi sur les réformes administratives actuelles et précisant l’autorité compétente pour les actions de prévention.

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

2° A l'article D. 132-8 :

a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

b) Le 4° est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

2° A l'article D. 132-8 :

a) Les mots : " le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

b) Le 4° est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "