Code de la sécurité intérieure

Article L742-11-2

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des secours en mer par une taxe sur les bateaux

Résumé. Une partie de la taxe sur les bateaux de plaisance est utilisée pour financer les opérations de sauvetage en mer.

Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :
1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel.
Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L742-9 (V) Code des impositions sur les biens et servicesart. L423-4 (V) Code des impositions sur les biens et servicesart. L423-21 (V) Code des impositions sur les biens et servicesart. L423-25 (V) Code de l'environnementart. L322-15 (V) Code de l'environnementart. L541-10-25-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La disposition a supprimé le lien à une loi précise et indique désormais simplement que les fractions sont plafonnées par un montant annuel fixe.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Créé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 15