Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Conditions d'exercice

Article L625-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'exercice de la formation aux activités privées de sécurité

Résumé Les formateurs en sécurité privée doivent être enregistrés, dirigés par quelqu'un de qualifié et avoir une certification.

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L625-2-1

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Conditions d'emploi pour les activités de formation en sécurité privée

Résumé On ne peut pas travailler dans la formation en sécurité privée si on a perdu sa carte ou si on est interdit temporairement.

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.

Article L625-3

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Délivrance d'une autorisation d'exercice provisoire pour les prestataires de formation

Résumé Si un prestataire de formation n'a jamais exercé, il peut obtenir une autorisation temporaire pour commencer.

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L625-4

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Conditions de retrait de l'autorisation de formation aux activités privées de sécurité

Résumé On peut perdre l'autorisation de former en sécurité si les règles ne sont plus suivies ou si une personne non autorisée prend le contrôle, après un avertissement sans réponse.

L'autorisation peut être retirée :

1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;

2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

Article L625-5

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Suspension temporaire de l'autorisation d'exercice pour les activités privées de sécurité

Résumé L'autorisation des activités de sécurité peut être arrêtée temporairement en cas d'urgence ou de poursuites pénales.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.