Article L625-3
Abrogé depuis le 2025-03-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance d'une autorisation d'exercice provisoire pour les prestataires de formation
Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2 versions
1 cité