Code de la sécurité intérieure

Article L625-3

Article L625-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'une autorisation d'exercice provisoire pour les prestataires de formation

Résumé Si un prestataire de formation n'a jamais exercé, il peut obtenir une autorisation temporaire pour commencer.

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.