Code de la sécurité intérieure

Article L625-2-1

Créé le 27 mai 2021 · En vigueur du 1 mai 2022 au 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emploi pour les activités de formation en sécurité privée

Résumé. On ne peut pas travailler dans la formation en sécurité privée si on a perdu sa carte ou si on est interdit temporairement.

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-374 du 16 mai 2023art. 1

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au vendredi 28 février 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. La durée de l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité a été modifiée, passant de l'article L. 634-4 à l'article L. 634-7.

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au samedi 30 avril 2022

Créé parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 32

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4.