Code de la sécurité intérieure

Article L625-2

Abrogé1 mars 2025

Créé le 19 août 2015 · En vigueur du 1 mai 2022 au 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'exercice de la formation aux activités privées de sécurité

Résumé. Les formateurs en sécurité privée doivent être enregistrés, dirigés par quelqu'un de qualifié et avoir une certification.

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au vendredi 28 février 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. Le changement de l'autorité délivrant l'autorisation, passant de la commission d'agrément et de contrôle à un directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions

3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 30 avril 2022

Créé parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 40

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;
3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.