Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Article L625-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice des prestataires de formation en sécurité privée

Résumé Pour former des agents de sécurité, il faut une autorisation et être dirigé par une personne qualifiée.

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4.

Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Article L625-8

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Autorisation provisoire d'exercice pour les activités privées de sécurité

Résumé Le directeur peut donner une autorisation temporaire pour travailler dans la sécurité.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L625-9

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Retrait de l'autorisation d'exercice des activités privées de sécurité

Résumé On peut retirer l'autorisation d'exercer des activités de sécurité privée si les règles ne sont plus respectées.

L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

Article L625-10

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Suspension temporaire de l'autorisation d'exercice

Résumé L'autorisation peut être suspendue pour six mois en cas de problèmes, mais peut être réactivée si la justice le permet.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.