Code de la sécurité intérieure

Article L613-5

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port d'armes pour les agents de sécurité

Résumé. Les agents de surveillance et de gardiennage peuvent porter des armes de catégorie D, sous conditions fixées par décret.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être équipés d'armes relevant de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que reçoivent les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 10

En résumé. Le texte limite désormais les armes que peuvent porter les agents aux seules armes de catégorie D prévues par la loi et supprime les références aux autres catégories ainsi que certaines dispositions sur le transfert et le stockage.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 décembre 2017