JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'identification des agents de sécurité privée

Résumé Les agents de sécurité doivent avoir un numéro sur leur tenue, sauf s'ils surveillent à distance et ne sont pas en contact avec le public.

I.-Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
II.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-1.-Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

II.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-1.-Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. »