Code de la santé publique

Article R3122-23

Article R3122-23

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.