Code de la santé publique

Section 1 : Indemnisation

Article R3122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la demande d'indemnisation pour les victimes de contamination par le VIH

Résumé Les victimes de contamination par le VIH doivent envoyer une demande avec des preuves de leurs dommages par lettre recommandée à un office spécialisé, qui vérifiera et demandera des documents manquants.

La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'office accuse réception de la demande.

Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Article R3122-2

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Transmission des informations pour l'indemnisation des victimes contaminées

Résumé Les informations sur les contaminations doivent être données à l'office par un médecin.

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

Article R3122-3

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Procédure d'expertise pour l'indemnisation des victimes contaminées par le VIH

Résumé L'office choisit un expert pour évaluer les dommages et écouter les commentaires du demandeur.

Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Article R3122-4

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Prise en charge des expertises médicales par l'office national

Résumé L'office national paie les expertises médicales, mais peut demander à être remboursé sous certaines conditions.

L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.

Article R3122-4-1

La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.

Article R3122-5

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Procédure et motivation des décisions d'indemnisation par l'Office

Résumé L'Office envoie une lettre pour dire s'il accepte ou refuse une demande d'indemnisation, en expliquant les refus et en proposant une indemnisation en cas d'acceptation.

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

Article R3122-6

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Durée du délai d'indemnisation pour les victimes de contamination

Résumé Si vous êtes déjà indemnisé et que votre situation empire, vous avez encore six mois pour faire une nouvelle demande.

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.

Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.

Article R3122-7

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Acceptation de l'offre d'indemnisation

Résumé Si vous acceptez l'offre d'indemnisation, dites-le par écrit et l'argent arrivera dans un mois.

Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

Article R3122-11

Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an.

Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.

Article R3122-12

Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.

Article R3122-13

Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.

Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.

Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.

Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R3122-14

Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R3122-8

Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :

1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;

4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;

5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article R3122-9

La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.