Code de la santé publique

Article R3122-10

Article R3122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire des actions contre l'Office national d'indemnisation

Résumé Les plaintes contre l'Office à Paris suivent des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par disposition procédurale

Résumé des changements Le texte passe d’une description du conseil de représentation des victimes à une règle procédurale précisant que les actions contre l’office sont traitées devant la cour d’appel de Paris selon des articles spécifiques.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;

2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;

3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.

Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.