Code de la santé publique

Sous-section 2 : Autorisation de mise en service

Article R6312-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des priorités pour l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service de véhicules de transports sanitaires

Résumé Chaque année, l'agence régionale de santé décide quelles zones ont le plus besoin de nouveaux véhicules de transport sanitaire et informe le public des nouvelles autorisations disponibles.

Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.

Le directeur général de l'agence régionale de santé porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.

La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à l'agence régionale de santé dans le délai imparti.

Article R6312-34

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Procédure d'enregistrement des demandes d'autorisation de mise en service des véhicules de transports sanitaires

Résumé Les demandes pour utiliser des véhicules de transport médical sont enregistrées tout de suite, et si elles sont refusées, on explique pourquoi.

Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.

Article R6312-35

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Procédure d'autorisation de mise en service des véhicules de transports sanitaires

Résumé Le directeur de l'agence de santé décide des autorisations de véhicules de transport sanitaire et publie la liste des bénéficiaires.

A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.

Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.

La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R6312-36

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Procédure de réattribution annuelle des autorisations de véhicules de transports sanitaires

Résumé Le directeur peut donner plus d'autorisations pour des véhicules de transport sanitaire dans la même année si les règles sont respectées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.

Article R6312-36-1

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Conditions de l'autorisation de mise en service des véhicules sanitaires de catégorie A

Résumé Les ambulances d'urgence ont besoin d'une autorisation spéciale qui peut être enlevée si elles sont utilisées pour autre chose.

Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article L. 6312-4 peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires.

Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles R. 6312-33 à R. 6312-36.

Article R6312-36-2

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Conditions et procédure de demande d'autorisation de mise en service de véhicules sanitaires

Résumé Pour autoriser un véhicule sanitaire, il faut être agréé, prouver qu'on utilise bien les ambulances et que le personnel est suffisant, et promettre de n'utiliser le véhicule que pour les urgences. Le dossier doit être envoyé à l'agence régionale de santé, qui a deux mois pour répondre.

La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R. 6312-36-1 peut être déposée par toute personne titulaire d'un agrément prévu à l'article L. 6312-2 sur la base de l'identification par le sous-comité des transports sanitaires d'un besoin sur un secteur de garde.

La personne qui dépose une demande justifie :

1° Par tout moyen de l'utilisation effective des ambulances pour lesquelles elle dispose déjà d'autorisations de mise en service ;

2° De l'adéquation entre le nombre de ses personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire figurant sur la liste prévue à l'article R. 6312-17 et le nombre total d'autorisations de mise en service de véhicules qu'elle demande ;

3° De son engagement à respecter l'utilisation exclusive d'une autorisation de mise en service hors quota pour l'aide médicale urgente.

A peine d'irrecevabilité, la demande précise l'identité du demandeur et la commune d'implantation envisagée. Elle comprend les pièces administratives nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule aux caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres en application de l'arrêté prévu à l'article R. 6312-8. Elle est adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission à l'agence régionale de santé.

A compter de la date de réception du dossier complet, l'agence dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande d'autorisation de mise en service. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par l'agence régionale de santé vaut décision de rejet.

Article R6312-37

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Transfert d'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres

Résumé Le transfert d'autorisation pour les véhicules de transport sanitaire dépend de certaines règles et de l'accord de l'agence régionale de santé.

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :

-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;

-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :

-modification de la catégorie du véhicule ;

-modification de l'implantation du véhicule ;

-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.

2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :

-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;

-la situation locale de la concurrence ;

-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;

-la maîtrise des dépenses de transports de patients.

III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;

2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.

Article R6312-38

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Interdiction de transférer des autorisations de mise en service pendant un retrait temporaire d'agrément

Résumé Pendant la suspension, on ne peut pas transférer les autorisations de mise en service des véhicules.

Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5 ne peuvent être transférées durant ce retrait.

Article R6312-39

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Conditions de caducité des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires

Résumé Si le véhicule n'est pas utilisé dans les trois mois ou mis hors service pour plus de trois mois, l'autorisation est annulée, sauf en cas de fermeture définitive où le délai est de six mois.

Toute autorisation est réputée caduque :

1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;

2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.

Article R6312-40

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Délai pour réunir les conditions manquantes après rejet d'une demande d'agrément pour les véhicules de transport sanitaire

Résumé Si votre demande d'agrément pour un véhicule sanitaire est refusée, vous avez deux mois pour corriger les problèmes et refaire une demande. Si vous échouez encore, l'autorisation devient nulle.

Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.

Article R6312-41

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Retrait des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaires en cas de retrait d'agrément

Résumé Si l'agrément est retiré définitivement ou si on continue à faire des transports malgré un retrait temporaire, les autorisations de mise en service des véhicules sont annulées.

En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.

Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.

Article R6312-42

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Maintien de l'autorisation de mise en service après résiliation de bail

Résumé Si vous rendez un véhicule de transport sanitaire loué, vous pouvez encore l'utiliser pendant trois mois.

La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.

Article R6312-43

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Informations des décisions et bilans semestriels pour les transports sanitaires

Résumé Les responsables des transports sanitaires doivent informer régulièrement le comité et fournir un bilan semestriel sur l'utilisation des véhicules.

Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.

Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.