Code de la santé publique

Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département

Article R6312-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des communes et fixation des besoins en véhicules de transport sanitaire

Résumé Le ministre de la santé décide combien de véhicules de transport sanitaire chaque type de commune doit avoir, en fonction de leur population.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.

Article R6312-30

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Détermination du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires par département

Résumé Le nombre de véhicules pour les transports sanitaires est décidé par l'agence de santé en fonction des besoins du département, mais pas les urgences.

Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.

La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.

Article R6312-31

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Fixation du nombre théorique de véhicules de transports sanitaires par département

Résumé Chaque département doit calculer le nombre de véhicules de secours dont il a besoin dans les trois mois suivant une directive ministérielle.

Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29.

Article R6312-32

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Révision des indices et nombres théoriques de véhicules de transport sanitaire

Résumé On réévalue les véhicules de transport sanitaire tous les cinq ans.

La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.