Code de la santé publique

Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

Article R6312-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'évaluation des évacuations d'urgence par les associations de sécurité civile

Résumé Les associations de sécurité civile doivent suivre des règles spécifiques pour évacuer les victimes en urgence.

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.

Article R6312-45

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Conditions d'exercice des équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile

Résumé Les équipes des véhicules de sécurité civile doivent avoir des qualifications spécifiques et être en bonne santé.

Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Personnes :

a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;

b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;

c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.

Article R6312-46

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Composition des équipages des associations agréées de sécurité civile

Résumé Pour les secours d'urgence, il faut au moins deux personnes, dont une qui sait comment aider les blessés.

La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.

Article R6312-47

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Dispositions applicables aux véhicules des associations agréées de sécurité civile

Résumé Les véhicules des associations de sécurité civile suivent les mêmes règles que ceux des ambulances.

Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.

Article R6312-48

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Véhicules de premiers secours des associations de sécurité civile

Résumé Des véhicules spéciaux pour les premiers secours sont utilisés par les associations de sécurité civile, et leurs règles sont fixées par le ministre de l'intérieur.

Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.