Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'agrément pour les transports sanitaires

Résumé Un accord est nécessaire pour transporter des malades, et s'il n'y a pas de réponse dans les quatre mois, l'accord est donné.

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R6312-2

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Composition du dossier de demande d'agrément des transports sanitaires

Résumé Le dossier pour obtenir l'agrément des transports sanitaires est défini par le ministre de la santé.

La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6312-3

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Appellation et emblème des entreprises de transports sanitaires

Résumé Seules les entreprises de transport sanitaire agréées peuvent dire qu'elles le sont et mettre un logo spécial sur leurs véhicules.

Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.

Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6312-4

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Contrôle des véhicules et aéronefs de transport sanitaire par l'agence régionale de santé

Résumé Les véhicules et avions de transport sanitaire doivent être vérifiés par l'agence régionale de santé.

Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6312-5

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Retrait temporaire ou définitif d'agrément pour manquement aux obligations

Résumé Si on ne respecte pas les règles, on peut perdre notre agrément de transport sanitaire.

En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.