Code de la santé publique

Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé

Article R6145-62

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.

Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.

Article D6145-63

Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :

1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;

b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.

Article R6145-61-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Les comptes des hôpitaux publics sont vérifiés par des experts comptables ou par la Cour des comptes si leurs revenus sont élevés.

En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.

Article R6145-61-2

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Nommation et procédure de certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Les comptes des hôpitaux publics sont vérifiés par des instances choisies pour six ans, après une compétition et selon des règles précises.

La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6145-61-3

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Certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent faire certifier leurs comptes annuels.

La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.

Article R6145-61-4

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Mise à disposition des documents pour la certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Les comptes annuels et leurs documents doivent être accessibles au certificateur selon les règles des ministres du budget et de la santé.

Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6145-61-5

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Annexion du rapport de certification aux comptes annuels

Résumé Le rapport de certification des comptes est ajouté à la décision d'approbation des finances et envoyé au directeur de l'agence régionale.

Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R6145-61-6

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Transmission des rapports de certification des comptes des établissements publics de santé à la Cour des comptes

Résumé Le directeur de chaque hôpital public doit envoyer à la Cour des comptes le rapport de certification des comptes et la décision sur ces comptes avant le 15 juillet suivant

Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.

Article D6145-61-7

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Conditions de soumission à la certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent faire vérifier leurs comptes s'ils gagnent beaucoup pendant trois ans, sauf s'ils gagnent moins après.

I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.

La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.

II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.

Article D6145-61-8

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Fixer le montant des produits du compte de résultat pour la certification des comptes des établissements publics de santé

Résumé Si un hôpital gagne plus de 1,2 milliard d'euros sur trois ans, la Cour des comptes doit vérifier ses comptes.

Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification.