Code de la santé publique

Section 2 : Programmes d'investissement

Article R6145-64

Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2.

Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.

Article D6145-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme d'investissement pour les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent faire des plans détaillés pour leurs gros projets et donner les coûts annuels pour d'autres dépenses.

Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :

1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :

a) La liste détaillée des opérations ;

b) Leur montant prévisionnel ;

c) Les échéances prévisionnelles ;

d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.

2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.

Article R6145-66

Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

Article R6145-67

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1° La liste des travaux et équipements ;

2° Leur coût estimatif ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

Article R6145-68

La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.

Article R6145-65

Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement et les engagements hors bilan donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.

Le plan détermine les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est intégré au projet d'établissement.

Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification.