Code de la santé publique

Sous-section 2 : Maisons de santé médicale

Article D6124-409

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des services et conditions d'autorisation pour les maisons de santé médicales avec installation chirurgicale ou obstétricale

Résumé Les maisons de santé avec une salle d'opération ou une maternité doivent avoir des locaux séparés pour chaque service et respecter les règles d'autorisation.

Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.

Article D6124-410

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Autorisation de sections spécifiques dans les maisons de santé médicale

Résumé Une maison de santé peut avoir des pièces à part pour le repos, la convalescence ou des régimes spéciaux si elle obtient l'autorisation.

Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.

Article D6124-411

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Conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé médicales

Résumé Les maisons de santé médicales doivent avoir au moins 15 lits pour accueillir les patients.

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.

Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.

Article D6124-412

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Dispositions relatives aux chambres dans les établissements de santé

Résumé Pour 20 lits, il faut au moins 2 chambres individuelles.

Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.

Article D6124-413

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Equipements obligatoires pour les établissements de santé privés

Résumé Les établissements de santé privés doivent avoir un bureau médical, une salle d'examen, une salle de soins et une installation de radiologie.

Chaque établissement possède au moins :

1° Un bureau médical ;

2° Une salle d'examen ;

3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;

4° Une installation de radiologie.

Article D6124-414

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière pour 8 lits.

Article D6124-415

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Séparation des sections pour les enfants dans les maisons de santé médicales

Résumé Les maisons de santé pour enfants doivent avoir deux espaces différents : un pour les bébés et un pour les plus grands.

Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.

Article D6124-416

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Conditions d'aménagement des boxes pour nourrissons dans les maisons de santé

Résumé Les boxes pour bébés doivent être vitrés et équipés pour les soins.

La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.

Chaque box dispose :

1° D'une table de change ;

2° D'un pèse-bébé ;

3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.

Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.

Article D6124-417

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Conditions techniques pour la section des nourrissons dans les maisons de santé médicale

Résumé Les maisons de santé médicale doivent avoir des espaces propres pour les bébés et préparer leurs biberons.

La section des nourrissons dispose au minimum :

1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ;

2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ;

3° D'une biberonnerie.

Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

Article D6124-418

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Aménagement des chambres dans les sections enfants des maisons de santé médicale

Résumé Les maisons de santé médicale doivent avoir des chambres individuelles pour 40% des enfants de plus de 18 ou 24 mois et des chambres de deux à quatre lits pour les autres, avec des dimensions minimales de 6 mètres carrés par enfant.

La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.

Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.

Article D6124-419

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Personnel soignant dans les maisons de santé médicale

Résumé Les maisons de santé médicale doivent avoir suffisamment de personnel pour s'occuper des enfants et des bébés.

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.

Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.