Code de la santé publique

Article D6124-418

Article D6124-418

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Aménagement des chambres dans les sections enfants des maisons de santé médicale

Résumé Les maisons de santé médicale doivent avoir des chambres individuelles pour 40% des enfants de plus de 18 ou 24 mois et des chambres de deux à quatre lits pour les autres, avec des dimensions minimales de 6 mètres carrés par enfant.

La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.

Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.


Historique des versions

Version 1

La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.

Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.