Code de la santé publique

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R6113-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration et direction de l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation

Résumé L'agence est dirigée par un conseil et un chef.

L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Article R6113-37

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Nomination du président et composition du conseil d'administration de l'agence

Résumé Le président de l'agence est nommé par les ministres, et le conseil est composé de représentants divers pour trois ans.

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;

3° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

3° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant ;

4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

Article R6113-38

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Remplacement des membres du conseil d'administration en cas de vacance ou de perte de qualité

Résumé Un membre du conseil d'administration qui perd son titre est remplacé jusqu'à la fin de son mandat.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R6113-39

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Fonctions des membres du conseil d'administration de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

Article R6113-40

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Réunions et convocation du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration de l'agence hospitalière se réunit souvent et peut être convoqué en urgence par certaines personnes importantes.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Article R6113-41

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Participation au conseil d'administration de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Certaines personnes importantes assistent aux réunions du conseil d'administration mais n'ont pas le droit de voter et peuvent amener des assistants, et le conseil peut entendre d'autres personnes.

Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, peut se faire assister de toute personne de son choix.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Article R6113-42

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Qorum et fonctionnement du conseil d'administration de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Le conseil de l'agence doit avoir au moins la moitié des membres présents pour se réunir, sinon il est reconvoqué dans les quinze jours. Le président peut être remplacé s'il est absent, et les décisions se prennent à la majorité.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R6113-43

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Rôle du conseil d'administration de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Le conseil d'administration de l'agence décide de son programme de travail, de ses règles et des actions juridiques, et peut déléguer certaines décisions au directeur général.

Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les dons et les legs ;

4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;

10° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

11° Les redevances pour services rendus ;

12° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

Article R6113-44

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Exécution des délibérations du conseil de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Les décisions du conseil de l'agence entrent en vigueur 15 jours après être envoyées aux ministres, sauf opposition ou urgence. Certaines décisions doivent être approuvées d'abord.

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6113-45

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Nomination et pouvoir du directeur général de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Le directeur général de l'agence est nommé pour trois ans et dirige l'agence.

Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 6113-43. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prépare et exécute le budget de l'agence et il prépare le rapport annuel d'activité

Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 4° et 5° de l'article R. 6113-43.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

Article R6113-46

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Fonctionnement et composition du comité d'orientation de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Cet article explique qui fait partie du comité d'orientation de l'agence de l'information hospitalière, comment il fonctionne et comment ses membres sont payés pour leurs déplacements.

I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;

4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

Article R6113-46-1

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Conseil scientifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Un groupe d'experts vérifie et améliore les travaux de l'agence sur l'hospitalisation, donne des avis et fait des études.

I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.

Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.

II.-Le conseil scientifique comprend :

1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;

5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;

6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.

Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.