Code de la santé publique

Article R6113-46

Article R6113-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et composition du comité d'orientation de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé Cet article explique qui fait partie du comité d'orientation de l'agence de l'information hospitalière, comment il fonctionne et comment ses membres sont payés pour leurs déplacements.

I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;

4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des représentations externes dans le comité

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie le comité en retirant les représentants du Fonds national pour l’autonomie et de l’Agence nationale d’évaluation tout en ajoutant un second représentant de la Haute autorité sanitaire ; ainsi seules six personnes supplémentaires sont désormais présentes au lieu des cinq précédentes.

I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;

4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références aux indemnités

Résumé des changements La seule modification substantielle est le changement du texte référant aux indemnités de déplacement et de séjour : l’article cité passe de R 1413‑8 à R 1413‑7.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;

4° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;

5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;

6° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure du comité : élargissement du mandat et réorganisation des membres

Résumé des changements L’article a été largement révisé : le comité est renommé « d’orientation », son champ d’action s’étend aux systèmes d’information globaux avec le pouvoir de réaliser études ; sa composition est remplacée par un panel détaillé incluant fédérations spécialisées et organismes publics ; les modalités d’assistance sont ajustées et l’agence doit fournir les moyens nécessaires.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

I. - A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.

II. - Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;

4° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ; 5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;

6° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

III. - Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.

IV. - L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du poste du premier dirigeant participant au comité

Résumé des changements La seule modification porte sur le titre du premier dirigeant qui assiste aux réunions : il passe d’un "Directeur d’hospitalisation et d’organisation des soins" à un "Directeur général d’offre de soins", reflétant un changement administratif ou structurel.

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.

Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;

2° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.

Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.

Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.

Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;

2° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.

Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.

Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.