Code de la santé publique

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R6113-47

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Dotation globale et ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé L'agence reçoit de l'argent pour moderniser les hôpitaux et ce montant est décidé par un ministre.

I. - La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

II. - Les ressources de l'agence comprennent également :

1° La contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévue au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu par le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Article R6113-48

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Dispositions financières et comptables de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé L'agence doit respecter les règles financières publiques.

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6113-49

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6113-50

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Désignation des agents comptables secondaires de l'agence

Résumé Le directeur général de l'agence peut choisir des agents comptables secondaires, mais il doit demander l'avis de l'agent comptable principal et l'accord du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R6113-51

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Établissement de régies de recettes et d'avances dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux peuvent gérer leurs recettes et avances grâce à des régies, selon des règles précises.}` (le numéro de l'article est donné par l'utilisateur, non par moi, et est utilisé comme clé de recherche dans des bases de données juridique).

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.