Code de la santé publique

Section 4 : Inspections et contrôles

Article R1435-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et missions des inspecteurs par le directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur de l'agence de santé décide des tâches des inspecteurs qu'il nomme.

Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.

Article R1435-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement du contrôleur par différents inspecteurs

Résumé Le contrôleur a un supérieur parmi différents types de professionnels de la santé.

Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.

Article R1435-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé

Résumé Pour être inspecteur dans une agence régionale de santé, il faut être français, en règle et sans casier judiciaire grave.

Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.

Article R1435-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions requises pour être désigné inspecteur

Résumé Pour être inspecteur, il faut être bien formé ou faire partie de certains groupes de la fonction publique.

Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.

Article R1435-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation des contrôleurs par les agences régionales de santé

Résumé Un contrôleur doit avoir au moins un bac ou travailler dans le domaine social ou sanitaire.

Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.

Article R1435-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation obligatoire des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé

Résumé Les inspecteurs doivent suivre une formation de 120 heures pour pouvoir contrôler les agences de santé.

Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article R. 1435-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation et de contrôle des médecins inspecteurs

Résumé Avant de choisir un médecin pour contrôler la qualité des soins, le directeur général vérifie qu'il est qualifié et sans conflits d'intérêts.

Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que le candidat satisfait aux conditions prévues à l'article L. 4111-1 et aux 2° et 3° de l'article R. 1435-12.

L'accomplissement des missions précitées par les médecins ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de santé est subordonné au suivi d'une formation technique et juridique au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins d'au moins sept heures, dispensée conjointement par le ministère chargé de la santé et la Haute Autorité de santé.

Préalablement à chaque mission, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, au regard de la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 1451-1, l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission par le médecin auprès de l'établissement concerné.