Code de la route

Article R313-10

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux d'encombrement pour les véhicules larges

Résumé. Les véhicules larges doivent avoir des feux blancs à l'avant et rouges à l'arrière pour signaler leur largeur.

Feux d'encombrement.

I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. Deux feux supplémentaires visibles de l'avant et deux feux supplémentaires visibles de l'arrière peuvent être installés.

II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.

IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués à l'exception des véhicules, machines ou instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 1,8 m qui peuvent être munis des feux qu'il prévoit.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. La seule modification consiste à préciser individuellement les trois articles de l’immobilisation au lieu d’utiliser une notation par intervalle ; le contenu juridique reste identique.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au mercredi 26 août 2020

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 14

En résumé. La loi ajoute la possibilité d’installer des feux supplémentaires sur les larges véhicules, élargit l’exemption pour les remorques agricoles dépassant 1 m 80 en largeur tout en autorisant leurs éclairages, et limite la sanction pénale uniquement à la non‑conformité du point I.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 14 avril 2016