Code de la route

Article R313-9

Article R313-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux de brouillard arrière des véhicules

Résumé Les voitures faites après 1990 doivent avoir des feux arrière rouges pour le brouillard.

Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des exemptions de feux de brouillard arrière

Résumé des changements La loi modifie les catégories d'exemptions pour les feux de brouillard arrière : elle enlève la distinction poids des quads lourds et légers dans l’article II et supprime l’exemption des quads légers dans l’article III tout en ajoutant une nouvelle exemption pour les cyclo‑motors tripodes.

Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles lourds à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.