Code de la route

Article L324-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en circulation d'un véhicule sans assurance

Résumé. Conduire sans assurance est interdit et puni par la loi.

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 37

En résumé. La nouvelle version modifie les références légales pour l'extinction de l'action pénale et utilise désormais le terme 'action pénale' au lieu de 'action publique'.

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

3° La suspension, pour une durée de trois ans au

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles

IV.-Dans les conditions prévues aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23du code de procédure pénale, l'action pénale peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 36

En résumé. Le texte introduit une nouvelle disposition autorisant la clôture des poursuites pénales par paiement d’une amende forfaitaire (500 €), avec possibilité d’amendes minorées (400 €) et majorées (1 000 €).

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de

article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités

article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 19 novembre 2016

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'

article L. 211-1 du code des assurances

est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles

131-5

et

131-25

du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles

L. 325-1

à

L. 325-3

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