Code de la recherche

Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires

Article R531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conclusion du contrat pour la création d'entreprise par des fonctionnaires

Résumé Le fonctionnaire doit signer le contrat dans l'année après avoir reçu l'autorisation.

Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.

Article R531-2

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Plafond de rémunération pour les fonctionnaires participant à des entreprises

Résumé Les fonctionnaires ont une limite à ne pas dépasser pour les revenus supplémentaires qu'ils peuvent recevoir d'une entreprise.

Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-5 ou de l'article L. 531-6, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-3

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Délai de conclusion du contrat pour l'apport de concours scientifique à une entreprise

Résumé Un fonctionnaire doit signer le contrat de collaboration scientifique avec une entreprise comme prévu dans l'article R. 531-1.

Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.

Article R531-4

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Plafonnement des revenus d'un fonctionnaire pour participation au capital d'une entreprise

Résumé Un fonctionnaire a une limite de gains par an d'une entreprise, sauf s'il vend des parts sociales.

Le montant annuel des revenus et des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-9, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-5

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Limite de temps de travail des fonctionnaires pour des activités dans une entreprise

Résumé Un fonctionnaire ne peut passer plus de la moitié de son temps à aider une entreprise.

La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.

Article R531-6

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Montant des rémunérations des fonctionnaires dans les sociétés commerciales

Résumé Un fonctionnaire ne peut pas gagner plus de l'équivalent d'un certain indice en travaillant pour une société commerciale.

Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Article R531-7

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Durée et renouvellement des autorisations pour les fonctionnaires de la recherche

Résumé Les chercheurs peuvent travailler dans des entreprises avec une autorisation de trois ans, renouvelable jusqu'à dix ans.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.

Article R531-8

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Participation des personnels enseignants et hospitaliers des CHU aux activités entrepreneuriales

Résumé Les enseignants et hospitaliers des CHU peuvent être détachés pour créer des entreprises.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation ou en position de détachement, pour bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5, dans les conditions fixées par les articles 16 et 30 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Ils peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 dans les conditions fixées par l'article 17 du même décret.