Code de la recherche

Article L114-3-2

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des établissements par le Haut Conseil

Résumé. Le Haut Conseil évalue les établissements en tenant compte de la valorisation de leurs recherches, notamment celles utilisées par des petites entreprises européennes.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les établissements d’inclure un bilan détaillé des actions de valorisation dans les annexes budgétaires, ne laissant que la communication directe au Haut Conseil.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de

À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 93

En résumé. Le texte remplace le nom « Agence d’évaluation » par « Haut Conseil de l’évaluation », modifiant ainsi la destination des informations et pièces relatives à la valorisation de la recherche.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'

article L. 114-3-1

.

À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseiltoutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Le bilan des actions des établissements en faveur de la

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'

article L. 114-3-1

.

À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.