Article L132-1
Abrogé depuis le 2014-12-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrat d'édition : cession du droit de publier
Résumé Un auteur donne à un éditeur le droit de fabriquer et de diffuser des copies de son œuvre, en échange de la publication.
Mots-clés : contrat d'édition droit d'auteur publication diffusion exploitation
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article L132-2
Abrogé depuis le 2014-12-01
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Contrat à compte d'auteur : pas un contrat d'édition
Résumé Un contrat à compte d'auteur, où l'auteur paie l'éditeur pour fabriquer et diffuser l'œuvre, n'est pas un contrat d'édition mais un louage d'ouvrage.
Mots-clés : droit d'auteur contrat édition louage d'ouvrage code civil
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Article L132-3
Abrogé depuis le 2014-12-01
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Contrat dit compte à demi : une société en participation
Résumé Un contrat où l’auteur et l’éditeur partagent les coûts et les bénéfices de la production et de la vente d’un livre, comme une petite société.
Mots-clés : contrat d'édition société en participation droit d'auteur partage des bénéfices publication
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.
Article L132-4
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Limitation du droit de préférence de l'éditeur
Résumé Un auteur donne à un éditeur le droit de choisir d'abord ses nouveaux livres d'un même genre, mais seulement jusqu'à cinq livres, et l'éditeur doit décider en trois mois; si l'éditeur refuse deux fois, l'auteur est libre.
Mots-clés : droit d'auteur contrat d'édition droit de préférence éditeur genre limitation décision écrite remboursement
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Article L132-5
Abrogé depuis le 2011-05-29
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Rémunération de l'auteur dans le contrat d'édition
Résumé Dans un contrat d'édition, l'auteur peut être payé soit en fonction des ventes, soit à un montant fixe selon certaines règles.
Mots-clés : droit d'auteur rémunération contrat d'édition propriété intellectuelle
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
Article L132-6
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Rémunération forfaitaire pour certaines œuvres en édition
Résumé Les auteurs peuvent recevoir un paiement fixe pour la première édition de certains livres, comme les ouvrages scientifiques, les anthologies, les illustrations ou les traductions, si l'auteur le souhaite.
Mots-clés : édition rémunération forfaitaire droit d'auteur livres traduction illustration
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Article L132-7
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Consentement écrit obligatoire pour les contrats d'édition
Résumé Pour signer un contrat d'édition, l'auteur doit donner son accord par écrit, même s'il est mineur, sous curatelle ou incapable, sauf s'il ne peut pas le faire physiquement; les héritiers peuvent signer à la place.
Mots-clés : contrat d'édition consentement mineur curatelle incapacité ayants droit
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article L132-8
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Garantir l'exercice paisible du droit d'auteur
Résumé L'auteur doit s'assurer que l'éditeur respecte son droit exclusif et le défendre contre toute violation.
Mots-clés : droit d'auteur édition contrat protection des droits responsabilité
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Article L132-9
Abrogé depuis le 2014-12-01
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Responsabilité de l'éditeur après la fabrication
Résumé L'auteur fournit à l'éditeur les éléments nécessaires pour fabriquer l'ouvrage, et l'éditeur reste responsable de la production pendant un an après la fin.
Mots-clés : édition droit d'auteur responsabilité contrat propriété intellectuelle
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Article L132-10
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Obligation de préciser le tirage minimum
Résumé Le contrat doit préciser le nombre minimum d'exemplaires du premier tirage, sauf si l'éditeur garantit déjà un minimum de droits d'auteur.
Mots-clés : Contrat d'édition Tirage Droits d'auteur Obligations contractuelles
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Article L132-11
Abrogé depuis le 2014-12-01
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Obligations de l'éditeur et droits de l'auteur
Résumé L'éditeur doit fabriquer l'œuvre comme convenu, ne peut la modifier sans l'accord de l'auteur, doit afficher son nom, publier dans un délai raisonnable, et après un contrat limité, peut vendre les copies restantes pendant trois ans, mais l'auteur peut toujours relancer une nouvelle édition dans trente mois.
Mots-clés : édition droits d'auteur contrat publication obligations de l'éditeur
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Article L132-12
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Exploitation et diffusion de l'oeuvre
Résumé L'éditeur doit faire en sorte que l'oeuvre soit toujours disponible et vendue, comme le veut la profession.
Mots-clés : édition droits d'auteur exploitation diffusion commerciale
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Article L132-13
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Obligation de rendre compte de l'éditeur
Résumé L'éditeur doit fournir chaque année un état détaillé sur la production, les ventes, les stocks, les pertes et les redevances versées à l'auteur.
Mots-clés : contrat d'édition obligations de l'éditeur rendre compte statistiques de vente redevances
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article L132-14
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Obligation de l'éditeur de fournir les justificatifs de comptes
Résumé L'éditeur doit donner à l'auteur les preuves qu'il a bien compté ses ventes, sinon le juge l'obligera à le faire.
Mots-clés : contrat d'édition obligations de l'éditeur justificatifs de comptes responsabilité judiciaire
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Article L132-15
Abrogé depuis le 2014-11-14
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Résiliation du contrat d'édition après liquidation judiciaire
Résumé Quand l'éditeur est en faillite, le contrat ne se termine pas tout de suite, mais l'auteur peut le résilier après trois mois ou en liquidation, avec un délai de préavis et un droit de préemption.
Mots-clés : sauvegarde judiciaire redressement judiciaire contrat d'édition résiliation liquidation judiciaire droit de préemption obligations éditeur
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Article L132-16
Abrogé depuis le 2014-11-14
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cession des bénéfices du contrat d'édition et protection de l'auteur
Résumé L'éditeur ne peut céder les bénéfices du contrat d'édition sans l'accord de l'auteur, et l'auteur peut demander réparation ou résiliation si le fonds de commerce est vendu ou partagé.
Mots-clés : Droit d'auteur Contrat d'édition Cession Fonds de commerce Protection de l'auteur
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.