Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Droit exclusif d'exploitation

Article L613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet du droit exclusif d'exploitation des brevets

Résumé Le droit d'exploitation d'un brevet commence dès qu'on le demande.

Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.

Article L613-2

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Étendue de la protection conférée par le brevet

Résumé Un brevet protège ce qui est décrit dans ses revendications et les produits créés par le procédé breveté.

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Article L613-2-1

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Portée des revendications couvrant une séquence génique

Résumé Un brevet pour une séquence génique ne couvre que la partie utile à sa fonction décrite. Une autre utilisation de la séquence peut être brevetée si elle est différente et respecte les règles.

La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.

Article L613-2-2

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Protection des produits contenant des informations génétiques

Résumé Un brevet protège un produit génétique et tout ce qui le contient, sauf si c'est accidentel.

Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes.

Article L613-2-3

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Étendue de la protection des brevets sur les matières biologiques

Résumé Un brevet couvre les copies et les produits similaires d'une matière biologique, mais pas ceux obtenus autrement.

La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication.

Article L613-2-4

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Limitation de la protection des matières biologiques mises sur le marché

Résumé Les matières biologiques mises sur le marché ne peuvent pas être protégées par le brevet si elles sont reproduites ou multipliées.

La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Article L613-3

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Interdictions liées à l'exploitation d'un brevet sans consentement

Résumé On ne peut pas utiliser une invention brevetée sans l'accord de son propriétaire.

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Article L613-4

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Interdiction de la livraison de moyens de mise en œuvre d'une invention brevetée

Résumé Sans l'accord du propriétaire du brevet, il est interdit de donner des outils essentiels pour utiliser son invention, sauf si ces outils sont courants et que l'on n'encourage pas à enfreindre la loi.
  1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

  2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.

  3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.

Article L613-5

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Exceptions au droit exclusif d'exploitation du brevet

Résumé Les brevets ne s'appliquent pas aux actions personnelles, aux tests sur l'invention, aux médicaments préparés sur ordonnance, aux essais pour les autorisations de médicaments, aux démarches pour un visa de publicité, et aux objets pour l'espace.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

Article L613-5-1

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Dérogation pour la reproduction de matériel végétal

Résumé Un agriculteur peut réutiliser les plantes qu'il a cultivées avec du matériel breveté, mais doit respecter certaines règles.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Article L613-5-2

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Dispense d'autorisation pour l'utilisation de bétail protégé par brevet

Résumé Un agriculteur peut utiliser des animaux brevetés pour son exploitation, mais ne peut pas les revendre.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.

Article L613-5-3

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Exclusions des droits brevet pour la création de variétés végétales

Résumé Les brevets ne s'appliquent pas aux nouvelles variétés de plantes créées.

Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.

Article L613-6

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Exhaustion du droit de commercialisation

Résumé Une fois vendu par le titulaire du brevet en France ou dans l'EEE, un produit ne peut plus être protégé par le brevet.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que ce titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

Article L613-7

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Droit à l'exploitation de bonne foi

Résumé Si vous aviez une invention avant qu'elle soit brevetée et que vous l'utilisiez de bonne foi, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais seulement si vous transférez votre entreprise avec.}

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.