Code de la propriété intellectuelle

Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé L'institut aide les entreprises à protéger leurs innovations et applique les lois sur la propriété industrielle.

L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cet établissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ;

3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

Article L411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et contrôle des recettes de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé L'Institut reçoit des redevances pour ses services, avec une limite annuelle, et d'autres revenus, contrôlés après coup.

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d'un plafond annuel.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation administrative et financière de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé Un décret décide comment l'institut fonctionne et est financé.

L'organisation administrative et financière de l'Institut est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et recours du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé Le directeur de l'INPI prend des décisions importantes sur les brevets et les marques, et ses décisions peuvent être contestées directement par les tribunaux.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs

Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L411-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation et notification des décisions de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé Les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle doivent être expliquées et envoyées aux personnes concernées selon des règles précises.

Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.

Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques ou sur une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention.

Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.