Code de la propriété intellectuelle

Article L613-19

Article L613-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence d'office pour les besoins de la défense nationale

Résumé L'État peut utiliser une invention pour la défense nationale, et décide du montant à payer en cas de désaccord.

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification juridique sur l’autorité adjudicatrice

Résumé des changements Le texte indique uniquement que c’est désormais le Tribunal Judiciaire et non plus celui‑ci appelé Tribunale De Grande Instance qui détermine les montants des redevances.

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.