Abrogé23 juillet 1993
Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.