Code de la nationalité française

Article 67

Créé le 10 janvier 1973

Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 1974

Abrogé parLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974art. 6

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au samedi 6 juillet 1974

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 11