Code de la nationalité française

Article 68

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.
Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993