Abrogé23 juillet 1993
Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 7 juillet 1974 au 22 juillet 1993
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.