Code de la nationalité française

Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

Abrogée23 juillet 1993

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993

Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet :

- soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993

Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Article 78
Article 79