Abrogé23 juillet 1993
Créé le 10 janvier 1973
Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.