Code de la nationalité française

Article 64-1

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur du 20 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mardi 20 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au lundi 19 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 11