Code de la mutualité

Section 4 : Transfert de portefeuille

Article L214-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de transfert de portefeuille aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire utilisent les mêmes règles que les assurances pour transférer leurs contrats, mais avec quelques différences.

Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code et la référence à l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 214-1 du présent code.

Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.

Article L214-10

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Transfert de portefeuille des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les mutuelles de retraite peuvent transférer leurs contrats à d'autres entités, mais doivent respecter certaines règles.

Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Article L214-11

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Opérations de fusion et de scission des mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les fusions et scissions de mutuelles de retraite sont contrôlées pour protéger les membres.

I. – Les opérations de fusion ou de scission de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire qui comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-10 sont menées conformément à la procédure prévue par cet article.

II. – Lorsque les opérations de fusion ou de scission de mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 214-10, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont tenues de fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6. Elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court à compter de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.

Article L214-11-1

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Application des règles du code des assurances aux mutuelles de retraite

Résumé Les règles pour les fonds de retraite s'appliquent aussi aux mutuelles de retraite.

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.