Code de la mutualité

Article L214-9

Article L214-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de transfert de portefeuille aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire utilisent les mêmes règles que les assurances pour transférer leurs contrats, mais avec quelques différences.

Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code et la référence à l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 214-1 du présent code.

Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des références d’articles remplacés

Résumé des changements Ajout de la substitution de l’article L 381‑1 par l’article L 214‑1 dans les dispositions applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code et la référence à l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 214-1 du présent code.

Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code.

Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.