Code des assurances

Article L324-1-2

Article L324-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transfert de portefeuille pour les entreprises de réassurance

Résumé Les entreprises de réassurance peuvent transférer leurs contrats ou sinistres à d'autres entreprises si celles-ci ont assez d'argent pour couvrir les risques.

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation.

Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique, avec accusé de réception.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du mode d'envoi recommandé électronique pour l'opposition

Résumé des changements La loi ajoute désormais la possibilité d'envoyer électroniquement une notification enregistrée pour s'opposer à un transfert dans le délai imparti.

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation.

Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique, avec accusé de réception.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et renforcement des exigences

Résumé des changements Le texte élargit les types d’entités pouvant recevoir des portefeuilles et précise les exigences financières ainsi que le délai d’opposition pour ces transferts.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation.

Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée avec accusé de réception.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs réglementaires

Résumé des changements L’article ajoute la mention « et de résolution » à l’Autorité de contrôle prudentiel, élargissant ainsi ses compétences.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité approbatrice

Résumé des changements L’autorité qui approuve les transferts de portefeuille a été modifiée : le Comité des entreprises d’assurance est remplacé par l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.