Code de la défense

Article L5111-5

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 8 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de zones d'isolement autour des établissements dangereux

Résumé. Le ministre de la défense peut créer une zone d'isolement autour des établissements dangereux pour éviter les risques, après une enquête publique.

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020art. 2

En résumé. Le nouveau texte permet au ministre de créer un polygone d’isolement aussi bien lorsqu’une expropriation est envisagée qu’en dehors grâce à une nouvelle base légale tout en précisant que cette démarche doit être accompagnée d’une enquête publique organisée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 7 janvier 2020

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. Le texte élargit la liste des dispositions de l’expropriation qui encadrent la création d’un polygone d’isolement, passant de deux références (L 11‑1 et L 11‑3) à quatre (L 1, 110‑1, 110‑2 et 122‑4).

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 31 décembre 2014