Code de la défense

Article L4139-5

Créé le 30 mars 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides à la reconversion pour les militaires

Résumé. Les militaires peuvent demander des aides pour se préparer à une carrière civile, comme des formations ou des congés de reconversion.

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ;

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 33 (V)

En résumé. La loi modifie les règles qui déterminent quand un militaire est radié ou rayonné lorsqu’il ne termine pas son plein droit aux conges : le texte remplace le seuil fixe des quarante‑jours par une tranche définie par décret et enlève la référence explicite aux cent vingt jours complets.

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi,

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies

La durée de ces congés compte pour les droits à

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de

1° Soit au terme prévu ducongé de reconversion ;

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours.Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au mercredi 2 août 2023

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 23

En résumé. L’article étend les droits aux militaires blessés en remplaçant la liste détaillée des opérations par une définition plus large : toute blessure ou maladie survenant lors des fonctions peut donner droit au congé reconversion sans exigence d’ancienneté.

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi,

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victimed'une affection survenuedans l'exercice ouà l'occasion de l'exercicede ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normalpeut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies

La durée de ces congés compte pour les droits à

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de

1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au samedi 14 juillet 2018

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 67

En résumé. La loi introduit une disposition spéciale qui permet aux militaires blessés lors d’opérations (guerre ou autres) de prendre un congé de reconversion sans attendre quatre ans et sous réserve d’un avis médical, tout en préservant leurs droits à pension.

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi,

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies

La durée de ces congés compte pour les droits à

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de

1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-14 du 5 janvier 2011art. 1

En résumé. Le texte introduit une distinction selon les années de service : les militaires ayant accompli au moins quatre ans peuvent bénéficier d’un congrès‑de‑reconversion allant jusqu’à cent‑vingt jours ouvrés suivi éventuellement par un congrès‑complémentaire pouvant atteindre six mois, tandis que ceux ayant effectué moins que quatre ans ne disposent qu’avec vingt jours ouvrés ; il retire également la règle générale imposant douze mois continus et précise en détail le régime disciplinaire post‑congrès.

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

II. ― Pour laformation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, lemilitaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintesde la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversiond'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditionsde fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II. Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI del'article 89de la loi n° 2005-270du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas : 1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumuléede cent vingt jours ouvrés ;

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou horsdu territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dansdes conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au jeudi 6 janvier 2011

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'

article 89

de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.