JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de congé de reconversion des militaires

Résumé Les militaires auront au moins quarante jours de congé de reconversion, et les règles actuelles resteront en vigueur jusqu'à un nouveau décret.

I.-Le III de l'article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »
2° A la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».
II.-Le 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n'ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.


Historique des versions

Version 1

I.-Le III de l'article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »

2° A la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II.-Le 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n'ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.